La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 49

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

suppriméLa suppriméChambre des représentants compte cent cinquante membres.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, il détermine le nombre
suppriméde supprimésièges suppriméattribués à suppriméchaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée
suppriméà supprimépartir des suppriméélections générales suivantes.
La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des
suppriméopérations suppriméélectorales.

17 février 1994

ajoutéOn ajouténe ajoutépeut ajoutéêtre à ajoutéla ajoutéfois ajoutémembre des ajoutédeux ajoutéChambres.