La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 49

14 juin 1971 → 28 juillet 1971

La suppriméloiajoutéChambre suppriméélectoraleajoutédes suppriméfixeajoutéreprésentants ajoutécompte 212 membres.
Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que
le suppriménombreajoutéchiffre ajoutéde sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La répartition
des supprimédéputésajoutémembres suppriméd’aprèsajoutéde la supprimépopulation;ajoutéChambre suppriméceajoutédes suppriménombreajoutéreprésentants suppriméneajoutéentre supprimépeutajoutéles suppriméexcéderajoutéarrondissements ajoutéest mise en rapport avec la suppriméproportionajoutépopulation suppriméd’unajoutépar supprimédéputéajoutéle supprimésurajoutéRoi.
À
supprimé40.000ajoutécet suppriméhabitants.ajoutéeffet, suppriméElleajoutéun ajoutérecensement de la population, dont il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, il
détermine ajoutéle nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
La loi détermine les arrondissements électoraux ; elle détermine
également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.