Comparaison de l’article 45
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméAucunajoutéLe supprimémembreajoutéRoi supprimédeajoutépeut supprimél’uneajoutéajourner suppriméouajoutéles supprimédeajoutéChambres. supprimél’autreajoutéToutefois, suppriméChambreajoutél’ajournement ne supprimépeut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie,ajoutépeut supprimésaufajoutéexcéder le supprimécas de flagrant délit. ajoutéterme
Aucune contrainte parsupprimécorpsajoutéd’un suppriméneajoutémois, supprimépeutajouténi être suppriméexercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la sessionajoutérenouvelé suppriméqu’avecajoutédans la même suppriméautorisation.ajoutésession
La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, sisupprimélaajoutésans suppriméChambreajoutél’assentiment suppriméleajoutédes supprimérequiert.ajoutéChambres.