Comparaison de l’article 36
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Le supprimémembre de l’une supprimédes supprimédeux suppriméChambres, suppriménommé par le supprimégouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.
Le membresuppriméde supprimél’une des supprimédeux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et suppriméreprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le suppriméRoi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
17 février 1994
Le ajoutépouvoir ajoutélégislatif ajoutéfédéral ajoutés’exerce ajoutécollectivement par le ajoutéRoi, ajoutéla ajoutéChambre des ajoutéreprésentants et le ajoutéSénat.