La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 152

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 100 à cette version

    Les juges sont nommés à vie.

    Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement

    Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)

    Porte le numéro 100 à cette version

    Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    100 — renuméroté 152

    Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

    Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

    Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

    voir dans le texte complet à cette date