La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 143

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 107terbis à cette version

    Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés, les Régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.

    Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret et de règle visée à l’article 26bis, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, détermine.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de Communauté et de Région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

    Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application ; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées à l’article 107ter-bis §§ 2 et 3.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    107terbis — renuméroté 143

    Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.

    Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

    Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrêtés, règlements, actes et décisions de l’État fédéral relatifs à la base imposable, aux tarifs d’imposition, aux exonérations ou à tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques.

    voir dans le texte complet à cette date