Comparaison de l’article 130
2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars) → 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° supprimél’enseignement dans les limites fixées par supprimél’article 127, § 1er, alinéa 1er, supprimé2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et supprimé3°.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° ajoutél'enseignement dans les limites fixées par ajoutél'article 127, § 1er, alinéa 1er, ajouté2°; ajouté4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et ajouté3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.