La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 128

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

suppriméToutajoutéLes suppriméétranger,ajoutéConseils suppriméquiajoutéde suppriméseajoutéla supprimétrouveajoutéCommunauté supprimésurajoutéfrançaise ajoutéet de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le suppriméterritoireajoutéconcerne, ajoutéles matières personnalisables, de ajoutémême qu’en ces matières, la suppriméBelgique,ajoutécoopération suppriméjouitajoutéentre ajoutéles communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de ajoutétraités.
Une loi adoptée à
la suppriméprotectionajoutémajorité suppriméaccordéeajoutéprévue suppriméauxajoutéà supprimépersonnesajoutél’article ajouté4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et suppriméauxajoutéles supprimébiens,ajoutémodalités ajoutéde conclusion de traités.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que,
sauf supprimélesajoutési suppriméexceptionsajoutéune ajoutéloi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies suppriméparajoutédans la suppriméloi.ajoutérégion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.