La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 127

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

suppriméAucunajoutéLes supprimésermentajoutéConseils suppriméneajoutéde supprimépeutajoutéla suppriméêtreajoutéCommunauté suppriméimposéajoutéfrançaise suppriméqu’enajoutéet supprimévertuajoutéde ajoutéla Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la suppriméloi.ajoutéfixation suppriméElleajoutédu suppriméenajoutédébut supprimédétermineajoutéet ajoutéde la suppriméformule.ajoutéfin ajoutéde l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3°.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.