Comparaison de l’article 125
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
suppriméLaajoutéLes suppriméNationajoutéConseils suppriméBelgeajoutéde suppriméadopteajoutécommunauté ajoutéet de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les supprimécouleursajoutémembres supprimérouge,ajoutéde suppriméjauneajoutéleur ajoutéGouvernement et suppriménoireajoutéde ajoutéles traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et supprimépourajoutéaux suppriméarmesajoutécrimes suppriméduajoutéet suppriméRoyaume, ajoutédélits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le suppriméLionajoutémode suppriméBelgiqueajoutéde suppriméavecajoutéprocéder ajoutécontre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la supprimélégende:ajoutépoursuite suppriméL’UNIONajoutédes suppriméFAITajoutéparties suppriméLAajoutélésées.
Les suppriméFORCE.ajoutélois ajoutévisées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.