Comparaison de l’article 108
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméLes institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
La loi consacre l’application des principes suivants: 1 l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisationsuppriméd’attributions supprimévers les suppriméinstitutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et supprimécommunaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité supprimédes supprimébudgets suppriméet des supprimécomptes; 6° l’intervention de l’autorité de tutelle ou supprimédu pouvoir supprimélégislatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la Communauté ou de la Région.
En exécution d’une loi adoptée à la majorité déterminée à l’article 1er, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’articlesupprimé26bis supprimérègle les suppriméconditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs Conseils provinciaux ou suppriméà suppriméplusieurs suppriméConseils supprimécommunaux de supprimédélibérer en supprimécommun.
17 février 1994
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