La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 107ter

  1. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 59bis à cette version

    La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.

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  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    59bis — renuméroté 107ter

    La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)

    La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets. // La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles. [fusion des deux articles]

    Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d’arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

    Cette Cour règle les conflits visés au § 1er.

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  4. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.

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  5. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    Cette Cour statue par voie d’arrêt sur: 1° les conflits visés au § 1; 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 26bis, des articles 6, 6bis et 17; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 26bis, des articles de la Constitution que la loi détermine.

    La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

    Les lois visées au premier alinéa, au deuxième alinéa, 3°, et au troisième alinéa sont adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

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  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 141 à cette version

    107ter — scindé : devient les articles 141, 142

    141 — fusionné avec 59bis, 107ter

    La loi organise la procédure tendant à prévenir les confits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.

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  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 142 à cette version

    Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d’arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

    Cette Cour statue par voie d’arrêt sur: 1° les conflits visés à l’article 141; 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles 10, 11 et 24; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

    La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

    Les lois visées à l’alinéa 1er, à l’alinéa 2, 3°, et à l’alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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  8. 8 mai 2007 au Moniteur Belge (promulgué le 7 mai)

    Porte le numéro 142 à cette version

    Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

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  9. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Porte le numéro 142 à cette version

    Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

  10. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 142 à cette version

    Les lois visées à l’alinéa 1er, à l’alinéa 2, 3°, et aux alinéas 3 à 5, sont adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

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