Comparaison de l’article 103
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
suppriméAucun suppriméjuge suppriméne supprimépeut suppriméaccepter supprimédu suppriméGouvernement des suppriméfonctions supprimésalariées, à supprimémoins qu’il suppriméne suppriméles suppriméexerce supprimégratuitement et supprimésauf les cas suppriméd’incompatibilité supprimédéterminés par suppriméla suppriméloi.
17 février 1994
ajoutéLa ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants ajoutéa ajoutéle ajoutédroit ajoutéd’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ajoutéministres ajoutéauraient ajoutécommis hors l’exercice de leurs fonctions.
La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à ajoutéinfliger ajoutéaux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Jusqu’à ce qu’il ajoutéy ajoutésoit ajoutépourvu ajoutépar ajoutéla loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et ajoutéla ajoutéCour de cassation pour le juger, dans les cas ajoutévisés ajoutépar ajoutéles lois pénales et par ajoutéapplication ajoutédes ajoutépeines qu’elles prévoient.