Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 68

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 1°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

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Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l’alinéa 1er, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 1°, que si elles ont obtenu au moins un siège au Parlement flamand.

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Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de BruxellesCapitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

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Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l’alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 2° à 4°, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

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Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

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Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.

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Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la Chambre des représentants, selon les modalités prévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Ce système est celui utilisé à l’article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat.

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Une liste ne peut être prise en considération que pour la répartition des sièges d’un seul groupe linguistique.

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La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°.

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Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014, à l’exception du paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°. ».

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