Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Artikel 56

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

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La Chambre des représentants a le droit d’enquête.

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Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d’un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l’objet d’un rapport d’information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.

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Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application : «Chaque Chambre a le droit d’enquête.».

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