Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 70

zurück zum einsprachigen Text

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  2. 15. Oktober 1921

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 55

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  4. 17 février 1994

    55 — umnummeriert zu 70

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  5. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  6. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

Diese Nummer bezeichnete einen anderen Artikel — vollständige Geschichte