Artikel 51
2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.