Werdegang des Artikels 43
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7. Februar 1831
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden.
Ieder Kamer heeft het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers te verzenden. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleggingen te verstrekken, telkens als de Kamer het vordert.
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17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 57
43 — umnummeriert zu 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 57
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
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La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
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