Artikel 79
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
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À la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
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S’il n’y a qu’une Chambre dissoute, on suit la même règle à l’égard de cette Chambre.
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À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.