Artikel 108ter
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
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L’article 108bis s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
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Pour les cas déterminés dans la Constitution et dans la loi, les membres du Conseil de l’agglomération sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais de la manière fixée par la loi. Le collège exécutif est composé d’un nombre impair de membres. Le président excepté, il compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.
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Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un groupe linguistique du Conseil de l’agglomération, et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu’elle désigne dans un projet ou une proposition de règlement ou d’arrêté du Conseil d’agglomération peuvent porter gravement atteinte aux relations entre les Communautés. Dans ce cas, la procédure au sein du Conseil d’agglomération est suspendue et la motion est renvoyée au Collège exécutif qui, dans les trente jours, émet son avis motivé à ce sujet et amende le projet ou la proposition s’il échet. La tutelle relative au règlement ou à l’arrêté pris après cette procédure est exercée par le Roi sur proposition du Conseil des Ministres. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une fois par les membres d’un groupe linguistique concernant un même projet ou une même proposition.
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Dans l’agglomération, il existe une Commission française de la culture et une Commission néerlandaise de la culture, qui sont composées d’un même nombre de membres élus respectivement par le groupe linguistique français et par le groupe linguistique néerlandais du Conseil d’agglomération. Elles ont, chacune pour sa Communauté culturelle, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs: 1° en matière préscolaire, post-scolaire et culturelle; 2° en matière d’enseignement.
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La commission française et la Commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies. Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque Commission la majorité des voix émises. Les Commissions réunies sont compé-tentes pour les matières prévues au § 4 qui sont d’intérêt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l’agglomération.
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Les Commissions visées aux §§ 4 et 5 remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les Conseils culturels ou le Gouvernement. La loi règle l’organisation et le fonctionnement de ces commissions.