Werdegang des Artikels 73
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7. Februar 1831
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Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
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Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 110
73 — umnummeriert zu 110
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Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
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