Werdegang des Artikels 80
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7. Februar 1831
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Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.». -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 41
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Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours. -
17 février 1994
41 — umnummeriert zu 80
80 — umnummeriert zu 91
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Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 91
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Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».