Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 59bis

5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin) → 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

5 juillet 1985 au Moniteur Belge (promulgué le 3 juin)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
gestrichenEn vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Les gestrichenlois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les
Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre Région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la Région linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
gestrichenLa loi gestrichenfixe le crédit global qui est mis à la gestrichendisposition de chaque conseil de Communauté qui en règle gestrichenl’affectation gestrichenpar gestrichendécret. gestrichenCe gestrichencrédit gestrichenest gestrichenétabli gestrichenen gestrichenfonction de gestrichencritères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales gestrichensont gestrichenétablies gestrichendans gestrichenles gestrichenmatières gestrichenqui, par gestrichenleur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs.La loi gestrichendétermine, en gestrichenfonction des mêmes règles, la quotité de ce gestrichencrédit qui gestrichendoit être consacrée au développement de gestrichenl’une gestrichenet de gestrichenl’autre Communauté sur le territoire de gestrichenBruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir gestrichenet à régler les conflits entre la gestrichenloi et le décret, ainsi qu’entre les décrets. // La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article gestrichen26bis, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.gestrichen [fusion des deux articles]

9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
hinzugefügtEn vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les hinzugefügtlois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les
Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre Région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la Région linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
hinzugefügtUne loi hinzugefügtadoptée à la hinzugefügtmajorité hinzugefügtprévue hinzugefügtà hinzugefügtl’article hinzugefügt1er, hinzugefügtdernier hinzugefügtalinéa hinzugefügtfixe hinzugefügtle hinzugefügtsystème de hinzugefügtfinancement hinzugefügtdes hinzugefügtCommunautés.
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La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article hinzugefügt26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.