Vergleich von Artikel 46
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994
gestrichenChaquehinzugefügtLe hinzugefügtRoi n’a le droit de dissoudre la Chambre gestrichendétermine,hinzugefügtdes gestrichenparhinzugefügtreprésentants gestrichensonhinzugefügtque gestrichenrèglement,hinzugefügtsi gestrichenlehinzugefügtcelle-ci, gestrichenmodehinzugefügtà hinzugefügtla majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant gestrichenlequelhinzugefügtle gestrichenellehinzugefügtdépôt gestrichenexercehinzugefügtde hinzugefügtla motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses gestrichenattributions.hinzugefügtmembres.
La hinzugefügtdissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.