Werdegang des Artikels 167
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7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 68
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Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 68
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Le Roi dirige les relations internationales sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion des traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences par ou en vertu de la Constitution.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Exécutifs créés conformément aux articles 59bis, §1 er, alinéa 1er, 59ter, § 1er, alinéa 1er, et 107quater concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions par ou en vertu de la Constitution.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant l’entrée en vigueur du présent article et portant sur les matières visées au §3, de commun accord avec les Exécutifs concernés.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il dénonce ces traités si les Exécutifs concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Exécutifs concernés. -
17 février 1994
68 — umnummeriert zu 167
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Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Conseil.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La deuxième phrase du § 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les traités visés au § 2 n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des deux Chambres.