Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Vergleich von Artikel 129

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

gestrichenAucune gestrichenloi, gestrichenaucun gestrichenarrêté ou gestrichenrèglement gestrichend’administration gestrichengénérale, gestrichenprovinciale ou gestrichencommunale, gestrichenn’est gestrichenobligatoire gestrichenqu’après gestrichenavoir gestrichenété gestrichenpublié dans la gestrichenforme gestrichendéterminée par la gestrichenloi.

17 février 1994

hinzugefügtLes hinzugefügtConseils hinzugefügtde hinzugefügtla hinzugefügtCommunauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou hinzugefügtreconnus hinzugefügtpar hinzugefügtles hinzugefügtpouvoirs hinzugefügtpublics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: — les communes
ou hinzugefügtgroupes hinzugefügtde hinzugefügtcommunes hinzugefügtcontigus hinzugefügtà hinzugefügtune hinzugefügtautre hinzugefügtrégion linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans hinzugefügtlaquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la hinzugefügtmajorité hinzugefügtprévue hinzugefügtà l’article 4, dernier alinéa;— les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;— les institutions fédérales et internationales désignées par la hinzugefügtloi dont l’activité est commune à plus d’une communauté.