Werdegang des Artikels 123
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7. Februar 1831
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La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59quater
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La loi règle les élections visées au § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils et de leur Gouvernement. En ce qui concerne les Conseils et les Gouvernements de Communauté visés à l’article 59bis, § 1er, premier alinéa, et de Région visés à l’article 107quater, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, alinéa dernier désigne les matières relatives, d’une part, à l’élection du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande et, d’autre part, à la composition et au fonctionnement de ces Conseils et de leur Gouvernement, lesquelles sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 26bis, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 26bis sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil compétent soit présente. -
17 février 1994
59quater — umnummeriert zu 123
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La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi visée à l’alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Une loi désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone qui sont réglées par son Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.