Werdegang des Artikels 113
-
7. Februar 1831
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province ou de la commune. Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire. -
7. Februar 1831
Trägt in dieser Fassung die Nummer 75
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir y attacher aucun privilège. -
20. Juli 1970
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la province, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. Il n’est rien modifié au régime actuellement existant des polders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire. -
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la Communauté, de la Région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. -
17 février 1994
75 — umnummeriert zu 113
113 — umnummeriert zu 173
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 173
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.