La Constitution
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- Art. 8
§ 2.- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 11bis
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 14bis
- Art. 15
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- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 22bis
- Art. 23
- Art. 24
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.§ 5.- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
§ 2.- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 39bis
- Art. 39ter
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
§ 1er.§ 2.§ 3. Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat. ». - Art. 44
§ 2.- Art. 45
- Art. 46
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 65, alinéa 3, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. Les alinéas 4 et 5 entrent en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application en lieu et place des alinéas 4 et 5 : « La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois. La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois.». - Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.- Art. 64
§ 2.- Art. 65
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge. - Art. 66
- Art. 67
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4. Lorsqu’une liste visée à l’article 68, § 2, n’est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.
§ 5. Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont : 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ». - Art. 68
§ 1er.§ 2. Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la Chambre des représentants, selon les modalités prévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Ce système est celui utilisé à l’article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat. § 3. Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014, à l’exception du paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°. ». - Art. 69
§ 2.- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
[abrogé]- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
§ 1er.§ 2.§ 3. Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité. ». - Art. 78
§ 1er. Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales. § 2.§ 3.- Art. 79
[abrogé][abrogé][abrogé]- Art. 80
[abrogé][abrogé]- Art. 81
[abrogé][abrogé][abrogé][abrogé][abrogé][abrogé]- Art. 82
§ 2.- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 100
- 101
- Art. 102
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 105
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
§ 1er.§ 2.- Art. 116
§ 1er.§ 2.- Art. 117
- Art. 118
§ 1er.§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. § 3.- Art. 118bis
- Art. 119
§ 2.- Art. 120
- Art. 121
§ 1er.§ 2.- Art. 122
- Art. 123
§ 1er.§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. - Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
§ 1er.§ 2.- Art. 128
§ 1er.§ 2.- Art. 129
§ 1er.§ 2.- Art. 130
§ 1er.§ 2.- Art. 131
- Art. 132
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 135bis
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matières, le 3°. - Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 140
- Art. 141
- Art. 142
- Art. 143
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.§ 5.- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.§ 5.§ 6.§ 7. Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l’installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. À cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application: Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas. Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. - Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
§ 2.- Art. 157bis
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
§ 1er.- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
§ 2.§ 3.- Art. 166
§ 1er.§ 2.§ 3.- Art. 167
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.§ 5.§ 6.- Art. 168
- Art. 168bis
- Art. 169
- Art. 170
§ 1er.§ 2.§ 3.§ 4.- Art. 171
- Art. 172
- Art. 173
- Art. 174
- Art. 175
- Art. 176
- Art. 177
- Art. 178
- Art. 179
- Art. 180
- Art. 181
§ 1er.§ 2.- Art. 182
- Art. 183
- Art. 184
- Art. 185
- Art. 186
- Art. 187
- Art. 188
- Art. 189
- Art. 190
- Art. 191
- Art. 192
- Art. 193
- Art. 194
- Art. 195
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d’un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions, articles et groupements d’articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous: 1° les articles 5, alinéa 2, 11bis, 41, alinéa 5, 159 et 190 en vue d’assurer l’exercice complet de l’autonomie des régions à l’égard des provinces sans préjudice des dispositions spécifiques actuelles de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux et de celles relatives à la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot « province » utilisé dans la Constitution à sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle; 2° l’article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales; 3° le titre III en vue d’y insérer une disposition pour interdire de modifier la législation électorale à moins d’un an de la date prévue pour les élections; 4° les articles 43, § 1er, 44, alinéa 2, 46, alinéa 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d’exécuter la réforme du bicaméralisme et de confier à la Chambre des représentants les compétences législatives résiduelles; 5° les articles 46 et 117 en vue de prévoir que les élections législatives fédérales auront lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen et qu’en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections pour le Parlement européen qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de confier aux communautés et aux régions la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de la législature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l’élection pour ceux-ci et de prévoir qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles reprises dans le présent point concernant les élections; 6° l’article 63, § 4, en vue d’ajouter un alinéa disposant que pour les élections pour la Chambre des représentants, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 7° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d’y insérer un article permettant à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, d’attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matières visées au 1°, le 3°; 8° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de simplifier les procédures de coopération entre les entités; 9° l’article 143 en vue d’ajouter un paragraphe qui exclut la procédure de conflit d’intérêts à l’égard d’une loi ou d’une décision de l’autorité fédérale qui modifie la base imposable, le taux d’imposition, les exonérations ou tout autre élément intervenant dans le calcul de l’impôt des personnes physiques; 10° le titre III, chapitre VI, en vue d’y insérer une disposition prévoyant qu’une modification aux éléments essentiels de la réforme concernant l’emploi des langues en matière judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu’aux aspects y afférents relatifs au parquet, au siège et au ressort ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 11° l’article 144 en vue de prévoir que le Conseil d’État et, le cas échéant, des juridictions administratives fédérales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privé de leurs décisions; 12° l’article 151, § 1er, en vue de prévoir que les communautés et les régions disposent du droit d’ordonner des poursuites dans les matières qui relèvent de leur compétence, via le ministre fédéral de la Justice qui en assure l’exécution immédiate, et pour permettre à une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de prévoir la participation des communautés et des régions, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, à propos de la politique de recherche et de poursuite du ministère public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la représentation dans le Collège des procureurs généraux, ainsi que de la note-cadre Sécurité intégrale et du Plan national de Sécurité; 13° l’article 160 en vue d’ajouter un alinéa disposant qu’une modification aux nouvelles compétences et modalités de délibération de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne pourra être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 14° le titre IV en vue d’y insérer un article disposant que pour les élections pour le Parlement européen, la loi prévoit des modalités spéciales aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 15° l’article 180 en vue de prévoir que les assemblées qui légifèrent par voie de décret ou de règle visée à l’article 134 pourront confier des missions à la Cour des comptes, le cas échéant, moyennant rémunération. Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l’alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l’article 195, alinéa 2. - Art. 196
- Art. 197
- Art. 198
- Entrée en vigueur et dispositions transitoires
I. Les dispositions de l’article 85 seront pour la première fois d’application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l’article 85, alinéa 2. Jusqu’à ce moment, les dispositions suivantes restent d’application. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.
II. [abrogé]
III. L’article 125 est d’application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993. [ancien article 134 al.3]
IV. [abrogé]
V. [abrogé]
VI. § 1er. [abrogé] § 2. [abrogé]§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l’autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. [abrogé]
§ 5. [abrogé]